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Le licenciement pour motif économique après la réforme du Code du travail

4 octobre 2017

Les procédures de licenciement engagées à compter du 24 septembre 2017 obéissent à de nouvelles règles quant à l’appréciation du motif économique, l’obligation de reclassement et l’ordre des licenciements.

L’appréciation du motif économique restreinte au territoire national

Le licenciement pour motif économique doit être justifié notamment par des difficultés économiques, une mutation technologique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité du cabinet. Et, pour les tribunaux, lorsque le cabinet fait partie d’un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe incluant, le cas échéant, les cabinets situés à l’étranger.

La réforme du Code du travail met fin à cette jurisprudence : désormais, si le cabinet appartient à un groupe, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité du cabinet sont appréciées au niveau du secteur d’activité commun aux cabinets du groupe établis sur le territoire français uniquement.

Précision :le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, « par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ».

L’obligation de reclassement

L’employeur qui envisage un ou plusieurs licenciements pour motif économique a une obligation de reclassement, c’est-à-dire qu’il doit rechercher et proposer aux salariés des postes disponibles afin d’éviter leur licenciement.

Intégrant la jurisprudence existante, le Code du travail précise, à présent, que lorsque le cabinet fait partie d’un groupe, l’employeur doit rechercher des offres de reclassement uniquement dans les cabinets du groupe « dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. »

Par ailleurs, jusqu’alors, lorsque le cabinet, ou le groupe dont il faisait partie, avait des établissements à l’étranger, les salariés pouvaient demander à l’employeur de recevoir les offres de reclassement disponibles dans ces établissements. Cette possibilité n’est désormais plus ouverte aux salariés. L’employeur n’a donc plus à proposer des offres de reclassement à l’étranger aux salariés dont le licenciement est envisagé.

Enfin, l’employeur pourra bientôt choisir entre adresser de manière personnalisée, à chaque salarié, les offres de reclassement ou diffuser « par tout moyen » une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés. Cette mesure n’est pas encore en vigueur car ses conditions d’application doivent être précisées par décret. Actuellement, les tribunaux exigent que l’offre de reclassement soit personnalisée et refusent donc que les postes disponibles fassent l’objet d’une information collective (Intranet du cabinet, affichage…).

L’ordre des licenciements

En l’absence d’accord collectif, il appartient à l’employeur qui procède à des licenciements pour motif économique de définir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements des salariés.

Rappel :ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l’ancienneté, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (personnes handicapées, salariés âgés) et les qualités professionnelles.

Jusqu’à présent, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ne pouvait être inférieur à celui du cabinet (périmètre limité à un établissement, à un service…) que dans les licenciements économiques avec plan de sauvegarde de l’emploi. Désormais, cette possibilité est ouverte en cas de licenciements collectifs sans plan de sauvegarde de l’emploi, c’est-à-dire pour les licenciements survenant dans les cabinets de moins de 50 salariés et pour ceux de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours dans les cabinets d’au moins 50 salariés.

Ce périmètre d’application est fixé par un accord collectif. En l’absence d’un tel accord, il ne peut être inférieur au périmètre de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements du cabinet concernés par les suppressions d’emploi.

Précision :les zones d’emploi visées par cette disposition sont celles référencées dans l’atlas des zones d’emploi établi par l’Insee.