Le cautionnement souscrit par un époux marié sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Lorsque le cautionnement a été consenti par un époux marié sous le régime de la communauté de biens, la proportionnalité d’un tel engagement s’apprécie au regard du patrimoine propre de l’époux souscripteur mais aussi des biens communs aux époux !
Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement disproportionné des biens et revenus de la caution, à moins que le patrimoine de cette dernière,au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.