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Dans les professions juridiques comme les avocats, c’est au contraire l’avocat

titulaire qui rétrocède une partie des honoraires encaissés en rémunération

du travail effectué sur ses dossiers par le collaborateur.

Le collaborateur libéral doit exercer sa profession en toute indépendance, sans

lien de subordination, auprès d’un autre professionnel, personne physique ou

morale, exerçant lui-même la même profession. Il peut compléter sa formation

et se constituer une clientèle personnelle.

Le statut social et fiscal du collaborateur libéral est donc le même que celui

du professionnel indépendant, c'est-à-dire, il relève du régime des travailleurs

non salariés. Une attention particulière doit être portée au moment de la

rédaction du contrat de collaboration, puis lors de son exécution effective

afin que le collaborateur conserve l’indépendance nécessaire à son statut

et au développement d’une clientèle personnelle.

Le contrat de collaboration doit, sous peine de nullité, être établi par écrit et

préciser :

• Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas, son

terme, et le cas échéant, les conditions de son renouvellement,

• Les modalités de rémunération,

• Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans

lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle

personnelle,

• Les conditions et modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

Le contrat de collaboration devra également tenir compte de la déontologie

de la profession exercée. La plupart des ordres et syndicats publient des

contrats-type de collaboration libérale, auxquels il est possible de se référer.

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LA COLLABORATION

LIBÉRALE