Dans les professions juridiques comme les avocats, c’est au contraire l’avocat
titulaire qui rétrocède une partie des honoraires encaissés en rémunération
du travail effectué sur ses dossiers par le collaborateur.
Le collaborateur libéral doit exercer sa profession en toute indépendance, sans
lien de subordination, auprès d’un autre professionnel, personne physique ou
morale, exerçant lui-même la même profession. Il peut compléter sa formation
et se constituer une clientèle personnelle.
Le statut social et fiscal du collaborateur libéral est donc le même que celui
du professionnel indépendant, c'est-à-dire, il relève du régime des travailleurs
non salariés. Une attention particulière doit être portée au moment de la
rédaction du contrat de collaboration, puis lors de son exécution effective
afin que le collaborateur conserve l’indépendance nécessaire à son statut
et au développement d’une clientèle personnelle.
Le contrat de collaboration doit, sous peine de nullité, être établi par écrit et
préciser :
• Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas, son
terme, et le cas échéant, les conditions de son renouvellement,
• Les modalités de rémunération,
• Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans
lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle
personnelle,
• Les conditions et modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
Le contrat de collaboration devra également tenir compte de la déontologie
de la profession exercée. La plupart des ordres et syndicats publient des
contrats-type de collaboration libérale, auxquels il est possible de se référer.
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LA COLLABORATION
LIBÉRALE