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Bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage : quid en 2025 ?

30 janvier 2025

Afin d’inciter les cabinets à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, le gouvernement a mis en place, en septembre 2022, un système de bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage dans les cabinets d’au moins 11 salariés relevant de certains secteurs d’activité.

Dans quels secteurs ?

La modulation de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique uniquement dans les secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts. Parmi eux, celui des « autres activités spécialisées, scientifiques et techniques » concerne particulièrement les professionnels libéraux. Sachant qu’un cabinet appartient à ce secteur si sa convention collective et son code APE sont listés dans l’arrêté du 28 juin 2021 .

Exemples :ce secteur couvre notamment la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires, celle des vétérinaires praticiens salariés, celle des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ainsi que les codes APE des activités vétérinaires (75.00Z), des activité des économistes de la construction (74.90A), des activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (74.90B), des études de marché et sondages (73.20Z), des activités spécialisées de design (74.10Z) et de la traduction et interprétation (74.30Z)..

Quel taux de contribution ?

Le taux de la contribution d‘assurance chômage est fixé, en principe, à 4,05 %. Dans les cabinets concernés par le bonus-malus, ce taux peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts.

En pratique :plus le nombre de salariés s’inscrivant à France Travail après avoir travaillé dans un cabinet est important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage est élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes est bas, moins cette contribution est élevée.

Ainsi, le taux réellement applicable au cabinet est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté).

Il en découle trois possibilités :
- le taux de séparation du cabinet est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ;
- ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ;
- ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).

Précision :le taux de séparation du cabinet dépend du nombre de fins de contrat de travail qui lui sont imputées par rapport à son effectif. Sont retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription du salarié à France Travail ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit. Certaines fins de contrat de travail étant exclues comme les démissions et les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Qu’en est-il en 2025 ?

Le taux modulé de la contribution d’assurance chômage que les cabinets appliquent sur les rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 1 septembre 2024 est maintenu jusqu’au 31 août 2025.

Un nouveau taux de contribution, calculé en fonction du nombre de ruptures de contrats intervenues entre le 1 juillet 2024 et le 30 juin 2025, sera notifié aux cabinets d’ici le 15 septembre 2025. Il s’appliquera au titre des périodes d’emploi courant du 1 septembre 2025 au 28 février 2026.

À noter :un groupe de travail doit, d’ici le 31 mars 2025, faire évoluer ce dispositif de bonus-malus. Est notamment envisagée l’exclusion des contrats de travail d’une durée d’au moins 1 mois ainsi que des contrats de travail dont le terme est indépendant de la volonté de l’employeur (contrats à durée déterminée de remplacement, contrats saisonniers, ruptures conventionnelles, licenciements pour inaptitude non professionnelle ou pour faute lourde).

Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 20